Article R6123-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.