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Article R6123-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.