Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
La chambre régionale des avoués représente l'ensemble des avoués du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les avoués n'exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les créations ou suppressions d'offices d'avoué dans le ressort.
Elle désigne :
c) Les avoués chargés de faire partie de la commission d'examen ;
d) Le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale siégeant en comité mixte règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.