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Article R6123-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour le traitement neurochirurgical des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.