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Article R6123-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'activité de soins de neurochirurgie mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 comprend la prise en charge des patients présentant une pathologie portant sur l'encéphale, la moelle épinière, les nerfs périphériques, leurs enveloppes (crâne, colonne vertébro-discale, méninges) et leurs vaisseaux et nécessitant ou susceptibles de nécessiter un acte neurochirurgical ou radiochirurgical en conditions stéréotaxiques.