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Article R6123-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et le titulaire de l'autorisation en application des articles L. 6114-2 et L. 6114-3.