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Article R6123-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.