Article R6123-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées.