Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
La chambre départementale a pour attributions :
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux avoués de mesures de discipline ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnels entre avoués du ressort, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les avoués en raison de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux s'il y a lieu ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'avoués ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les avoués en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elle demandés par les aspirants aux fonctions d'avoués ;
8° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale siégeant en comité mixte, a pour attribution les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.
La chambre départementale des avoués siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.