Article R6123-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités mentionnées à l'article R. 6123-75 mettent en oeuvre un système d'évaluation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils établissent, sur cette base, un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé.