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Article R6123-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article R. 6123-77 :

1° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;

2° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.