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Article R6123-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les unités mentionnées aux articles R. 6123-77 et R. 6123-78 comportent des lits d'hospitalisation, disposent de moyens en personnels spécialisés, en locaux et en équipements matériels correspondant aux besoins propres à chaque type de transplantation et définis par arrêté du ministre chargé de la santé.