Article R6123-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Ces activités sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.
Les établissements qui se proposent d'effectuer de telles transplantations adressent au ministre chargé de la santé une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.