Article R6123-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 adressent chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.