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Article R6123-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'établissement doit pouvoir faire réaliser :

1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;

2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.