Article R6123-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement doit pouvoir faire réaliser :
1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;
2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.