Article R6123-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :
1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;
2° Une unité de réanimation chirurgicale ;
3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;
4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.