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Article R6123-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :

1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;

2° Une unité de réanimation chirurgicale ;

3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;

4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.