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Article R6123-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour :

1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;

2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.

L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.