Article R6123-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour :
1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;
2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.
L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.