Article R6123-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.