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Article R6123-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.