Article R6123-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.