Article R6123-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une autre unité.