Article R6123-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.