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Article R6123-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.