Articles

Article R6123-38-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-38-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :

1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;

2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.