Articles

Article R6123-38-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-38-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité.