Article R6123-38-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-38-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.