Article R6123-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.