Article R6123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.