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Article R6123-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique et de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R. 6123-32-1 peut signer une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, visant à accueillir et à prendre en charge en permanence les patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.