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Article R6123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.