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Article R6123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite.

A la demande du patient ou lorsque celui-ci lui est adressé par un médecin traitant, la structure des urgences informe ce dernier du passage du patient dans la structure et lui transmet les informations utiles à la continuité de la prise en charge du patient.