Article R6123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences assure ou fait assurer s'il y a lieu, le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert est médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.