Article R6123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU.