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Article R6123-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU.

L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.