Articles

Article R6123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 que s'il satisfait en outre aux conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13.