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Article R6123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.