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Article R6123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-9, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3211-1 et à l'article L. 3222-1, qui accueillent en permanence des patients présentant des troubles mentaux.