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Article R6123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ou obtenant conjointement cette autorisation.