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Article R6123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 6123-2, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.