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Article R6123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un établissement de santé peut être autorisé à prendre en charge de façon exclusive les enfants malades ou blessés dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.