Article R6123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.