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Article R6123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé à faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière.