Article R6123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 6123-2 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.