Article R6122-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6122-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.