Article R6122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :
1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.