Article R6122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R. 312-177 et R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles.
Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.