Article R6122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national.