Article R6122-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6122-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.