Article D6121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.