Article R6115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive, sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Elles font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, ces personnes ne peuvent être déliées de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont elles dépendent.
Elles demeurent astreintes au respect de ces obligations lorsqu'elles cessent leurs fonctions à l'agence.