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Article R6114-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6114-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si, à l'expiration du délai de suspension fixé au deuxième alinéa de l'article R. 6114-11, le titulaire n'a pas mis fin au manquement reproché, la résiliation du contrat peut être prononcée par la commission exécutive, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. Cette résiliation est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.